octobre 12, 2021

Le Ministre de l’Intérieur contredit le président de la Conférence des évêques de France – mais pour quels présupposés ?

Ce jour, le Ministre de l’Intérieur a contredit le Président de la Conférence des évêques de France : « les prêtres ayant connaissance de « crimes » contre des « enfants de moins de 15 ans », devaient « porter » ces faits de pédocriminalité « à la justice » (propos tenus à l’Assemblée nationale). Ministre des Cultes, il a reçu le président de la Conférence des évêques de France, Eric de Moulins-Beaufort, lequel a déclaré il y a quelques jours que « Le secret de la confession s’impose à nous et en cela, il est plus fort que les lois de la République ». Nicolas Cadène, cofondateur de l’association « Vigie de la laïcité », a déclaré que « la loi de la République l’emporte toujours dans le cadre laïc », et que l’article 434-3 du Code pénal stipule « le fait, pour quiconque ayant connaissance d’agressions ou atteintes sexuelles infligées à un mineur de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives (…) est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende ». Les peines montent à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende quand les infractions qui ne sont pas dénoncées sont faites sur un mineur de moins de 15 ans. SAUF que pour pouvoir utiliser une telle incrimination, il faut pouvoir PROUVER qu’une personne savait et qu’elle a sciemment omis d’en informer les autorités. Sur ce silence, comment pouvoir prouver une connaissance de ? En outre, le problème est que les prêtres concernés par cette confession sont les premiers mis en cause dans cette affaire. Doivent-ils avouer leurs « péchés » ? Du point de vue doctrinal, ils y sont contraints. Mais, factuellement, rien ne les y oblige, et le fait qu’ils soient désormais explicitement menacés d’excommunication et d’arrestation ne les incitera pas à parler. Bref, si la démarche visant à conditionner le secret de la confession à la nature des choses confessées a du sens, il se trouve que outre les difficultés propres à l’établissement d’une conscience et connaissance de faits délictueux ou criminels, il y a le fait que cette démarche repose sur l’existence de tels faits, alors qu’il s’agit de les empêcher, en amont.

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